1. L'ouverture des concours mentionnés à l'article 2 est arrêtée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent.
Décret n°88-240 du 14 mars 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 mars 1988.
TexteDécret n°88-240 du 14 mars 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006371335
Texte parentLEGITEXT000006066469
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