Décret n°88-240 du 14 mars 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 mars 1988.

TexteDécret n°88-240 du 14 mars 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000006371338
Texte parentLEGITEXT000006066469
Référencearticle 6 du décret n°88-240 du 14 mars 1988 (version du 15 mars 1988)Légifrance →

1. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

2. Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent :

3. 1° Une conversation avec les membres du jury, après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de manière à permettre d'apprécier les connaissances générales et les qualités de réflexion du candidat (durée : dix minutes ; coefficient 3).

4. 2° Une interrogation à partir d'une question tirée au sort, préparée pendant dix minutes, et pouvant porter :

5. a) Sur des notions fondamentales de droit public ;

6. b) Sur des notions fondamentales de législation financière et de comptabilité communale ;

7. c) Sur les travaux publics et l'urbanisme ;

8. d) Sur les notions fondamentales de droit civil et de législation sociale (durée : dix minutes ; coefficient 3).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.