Décret n°88-240 du 14 mars 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 mars 1988.

TexteDécret n°88-240 du 14 mars 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000006371339
Texte parentLEGITEXT000006066469
Référencearticle 7 du décret n°88-240 du 14 mars 1988 (version du 15 mars 1988)Légifrance →

1. En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :

2. a) Une épreuve de langue vivante étrangère ou régionale (durée :

3. une heure ; coefficient 1) ;

4. b) Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1) ;

5. c) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).

6. L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe.

7. Les points excédant la note dix aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.