1. A l'issue de chaque période de formation théorique, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la période de formation.
Décret n°88-241 du 14 mars 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 mars 1988.
TexteDécret n°88-241 du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006371357
Texte parentLEGITEXT000006066470
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