Décret n°88-241 du 14 mars 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mars 1988.

TexteDécret n°88-241 du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006371358
Texte parentLEGITEXT000006066470
Référencearticle 4 du décret n°88-241 du 14 mars 1988 (version du 15 mars 1988)Légifrance →

1. Les stages pratiques peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

2. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, la ou les périodes consacrées aux stages pratiques, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des périodes de formation qui doivent s'effectuer en application de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

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