Décret n°88-242 du 14 mars 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1995.

TexteDécret n°88-242 du 14 mars 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Organisation des concours.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE III : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371392
Texte parentLEGITEXT000006066471
Référencearticle 12 du décret n°88-242 du 14 mars 1988 (version du 20 octobre 1995)Légifrance →

1. " Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent.

2. " Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :

3. " a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

4. " b) Trois personnalités qualifiées ;

5. " c) Trois maires ou conseillers municipaux ;

6. " d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "

7. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

9. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre de gestion compétent.

11. Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

12. Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

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