1. Pour l'application des articles 12 et 13 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Décret n°88-242 du 14 mars 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 15 mars 1988.
TexteDécret n°88-242 du 14 mars 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Organisation des concours.
- TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
- CHAPITRE III : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371394
Texte parentLEGITEXT000006066471
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