Référencearticle 2 du décret n°88-242 du 14 mars 1988 (version du 15 mars 1988)Légifrance →
1. Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
2. La commission comprend, outre son président, conseiller de tribunal administratif, quatre membres, dont :
3. a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5. c) Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
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