Décret n°88-242 du 14 mars 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1995.

TexteDécret n°88-242 du 14 mars 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
IdentifiantLEGIARTI000006371383
Texte parentLEGITEXT000006066471
Référencearticle 9 du décret n°88-242 du 14 mars 1988 (version du 20 octobre 1995)Légifrance →

1. S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :

2. " a) Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : une heure ; coefficient 1) ;

3. " L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

4. " b) Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1).

5. " Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. "

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