Décret n°88-244 du 14 mars 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1992.

TexteDécret n°88-244 du 14 mars 1988
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371429
Texte parentLEGITEXT000006066475
Référencearticle 4 du décret n°88-244 du 14 mars 1988 (version du 31 janvier 1992)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

3. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

4. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

5. " A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1990, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 " relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours de commis communal et du 12 juin 1984 " relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le concours interne de commis communal .

6. " Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.

7. " Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :

8. " 1° Aux épreuves écrites du 3° de l'article 2 du présent décret ;

9. " 2° Aux épreuves orales de l'article 3 du présent décret.

10. " Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "

11. " A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés des 15 juillet 1981 relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours de commis et 12 juin 1984 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le concours interne de commis communal.

12. " Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.

13. " Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :

14. " 1° Aux épreuves écrites des 3° de l'article 2 et 3° de l'article 3 du présent décret ;

15. " 2° Aux épreuves orales de l'article 3-1 du présent décret.

16. " Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "

17. II. - L'article 9 du décret n° 88-244 du 14 mars 1988 précité est complété comme suit :

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