Décret n°88-244 du 14 mars 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 juin 1991.

TexteDécret n°88-244 du 14 mars 1988
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371431
Texte parentLEGITEXT000006066475
Référencearticle 5 du décret n°88-244 du 14 mars 1988 (version du 20 juin 1991)Légifrance →

1. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.

2. Les candidats sont convoqués individuellement.

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