Décret n°88-244 du 14 mars 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 juin 1991.

TexteDécret n°88-244 du 14 mars 1988
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371433
Texte parentLEGITEXT000006066475
Référencearticle 6 du décret n°88-244 du 14 mars 1988 (version du 20 juin 1991)Légifrance →

1. Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise le concours.

2. Il comprend au moins quatre et au plus sept membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.

3. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

6. Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par les deux correcteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.