Décret n°88-244 du 14 mars 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1988 au 20 juin 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-244 du 14 mars 1988
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371435
Texte parentLEGITEXT000006066475
Référencearticle 7 du décret n°88-244 du 14 mars 1988 (version du 15 mars 1988)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.