1. Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Décret n°88-244 du 14 mars 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 juin 1991.
TexteDécret n°88-244 du 14 mars 1988
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371437
Texte parentLEGITEXT000006066475
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