RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371441
Texte parentLEGITEXT000006066475
Référencearticle 9 du décret n°88-244 du 14 mars 1988 (version du 31 janvier 1992)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission par spécialité distincte pour chacun des concours. Pour les concours mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options.
2. " La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité choisie par chaque candidat ".
3. " Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 ci-dessus. "
4. " Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 ci-dessus. "
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