Décret n°88-261 du 18 mars 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

TexteDécret n°88-261 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006845332
Texte parentLEGITEXT000006066486
Référencearticle 5 du décret n°88-261 du 18 mars 1988 (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. Sont abrogés :

2. Les articles 1er à 14, 16 et 17 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

3. Les articles 1er à 8 du décret n° 86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme ;

4. Le décret n° 87-459 du 29 juin 1987 relatif à l'indemnisation des dommages matériels résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats.

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