Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mars 1988.

TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492333
Texte parentLEGITEXT000006066496
Référencearticle 10 du décret n°88-274 du 18 mars 1988 (version du 25 mars 1988)Légifrance →

1. La Commission nationale de concertation se réunit à l'initiative du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

2. Cette réunion est de droit si le président, le bureau ou les deux tiers des membres de la commission le demandent.

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