Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1992.

TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492270
Texte parentLEGITEXT000006066496
Référencearticle 4 du décret n°88-274 du 18 mars 1988 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →

1. Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret désigne un titulaire et deux suppléants.

2. Les représentants desdites organisations sont, sur proposition de celles-ci, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

3. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

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