Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1992.

TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492280
Texte parentLEGITEXT000006066496
Référencearticle 4-1 du décret n°88-274 du 18 mars 1988 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →

1. Les délibérations de la commission comportent l'avis motivé de chacun des trois collèges regroupant respectivement les organisations mentionnées aux a, b et c de l'article 1er, ainsi que celui du quatrième collège composé des membres énumérés à l'article 2. A l'intérieur de chaque collège, pour arrêter la position de celui-ci, chaque organisation dispose d'une voix.

2. Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 peut demander que la délibération fasse état de sa position.

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