1. Pour l'étude de questions particulières, la Commission nationale de concertation peut faire appel, à titre temporaire, à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 mars 1988.
TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492290
Texte parentLEGITEXT000006066496
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