Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1992.

TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492298
Texte parentLEGITEXT000006066496
Référencearticle 6 du décret n°88-274 du 18 mars 1988 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →

1. Le président de la Commission nationale de concertation est choisi en dehors des membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pour une période de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par un des vice-présidents du bureau.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Un secrétaire général, désigné par le ministre, assiste aux réunions de la commission et du bureau.

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