Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 1988.

TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492306
Texte parentLEGITEXT000006066496
Référencearticle 7 du décret n°88-274 du 18 mars 1988 (version du 25 mars 1988)Légifrance →

1. La Commission nationale de concertation peut constituer en son sein des groupes d'étude spécialisés dont chacun désigne son président ainsi que le rapporteur chargé de rendre compte des travaux et conclusions du groupe devant l'assemblée plénière de la commission.

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