1. La Commission nationale de concertation peut constituer en son sein des groupes d'étude spécialisés dont chacun désigne son président ainsi que le rapporteur chargé de rendre compte des travaux et conclusions du groupe devant l'assemblée plénière de la commission.
Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mars 1988.
TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492306
Texte parentLEGITEXT000006066496
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