Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1992.

TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492316
Texte parentLEGITEXT000006066496
Référencearticle 8 du décret n°88-274 du 18 mars 1988 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →

1. La Commission nationale de concertation désigne un bureau qui, outre le président, comprend six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 1er (a et b) et trois par les organisations mentionnées à l'article 1er (c). Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 7 peuvent assister aux réunions du bureau avec voix consultative.

2. Le bureau organise les travaux de la Commission nationale de concertation.

3. Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c).

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