Décret n°88-274 du 18 mars 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 mars 1988.

TexteDécret n°88-274 du 18 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006492326
Texte parentLEGITEXT000006066496
Référencearticle 9 du décret n°88-274 du 18 mars 1988 (version du 25 mars 1988)Légifrance →

1. La Commission nationale de concertation établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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