Décret n°88-285 du 25 mars 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 1988.

TexteDécret n°88-285 du 25 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006359433
Texte parentLEGITEXT000006066504
Référencearticle 2 du décret n°88-285 du 25 mars 1988 (version du 29 mars 1988)Légifrance →

1. Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna, ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements, est fixé à 21 000 000 F.

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