1. La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 566 219 000 F et à 901 405 000 F.
Décret n°88-285 du 25 mars 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 mars 1988.
TexteDécret n°88-285 du 25 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006359434
Texte parentLEGITEXT000006066504
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