Décret n°88-285 du 25 mars 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 1988.

TexteDécret n°88-285 du 25 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006359435
Texte parentLEGITEXT000006066504
Référencearticle 4 du décret n°88-285 du 25 mars 1988 (version du 29 mars 1988)Légifrance →

1. Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,30 p. 100.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.