Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1988 au 1er août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-286 du 24 mars 1988
RattachementCHAPITRE III : Personnels et matériels.
IdentifiantLEGIARTI000006531949
Texte parentLEGITEXT000006066505
Référencearticle 10 du décret n°88-286 du 24 mars 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →
1. Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériels des formations sont arrêtés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense.
2. La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.
3. Les effectifs sont inscrits au budget du ministre de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.
4. Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales, ainsi qu'aux travaux d'infra- structure, sont à la charge du ministre de l'intérieur.
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