1. Les cadres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient en service à l'unité d'instruction de sécurité civile n° 1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus, dans les conditions antérieures, à la disposition du commandement des formations militaires de la sécurité civile jusqu'au 1er août 1989 pour les officiers et jusqu'au 1er août 1991 pour les sous-officiers.
Décret n°88-286 du 24 mars 1988 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-286 du 24 mars 1988
RattachementCHAPITRE IV : Mesures transitoires d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006531952
Texte parentLEGITEXT000006066505
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