1. Le commandant des formations militaires dispose de l'état-major de la sécurité civile et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, ainsi que sur les formations du corps de défense mises sur pied dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
Décret n°88-286 du 24 mars 1988 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-286 du 24 mars 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006531941
Texte parentLEGITEXT000006066505
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D1321-13 du Code de la défense et D1321-18 du Code de la défense.
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