Décret n°88-286 du 24 mars 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-286 du 24 mars 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006531943
Texte parentLEGITEXT000006066505
Référencearticle 4 du décret n°88-286 du 24 mars 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →

1. Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile).

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D1321-15 du Code de la défense et D1321-18 du Code de la défense.

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