1. Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités locales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.
Décret n°88-286 du 24 mars 1988 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-286 du 24 mars 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006531946
Texte parentLEGITEXT000006066505
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article D1321-17 du Code de la défense.
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