Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-286 du 24 mars 1988
RattachementCHAPITRE II : Missions.
IdentifiantLEGIARTI000006531948
Texte parentLEGITEXT000006066505
Référencearticle 9 du décret n°88-286 du 24 mars 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →
1. Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
2. - instruction en matière de défense civile et de sécurité civile du personnel accomplissant le service militaire actif ;
3. - entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les formations du corps de défense désignées par le ministre de l'intérieur ;
4. - renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
5. - intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
6. Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article D1321-18 du Code de la défense.
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