Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 mars 1988.

TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE II : LA PRIME D'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006387317
Texte parentLEGITEXT000006066511
Référencearticle 12 du décret n°88-295 du 28 mars 1988 (version du 31 mars 1988)Légifrance →

1. Peuvent seules bénéficier de la prime d'emploi les entreprises qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. La régularité de la situation fiscale et sociale est appréciée au niveau de l'ensemble des entreprises d'un même groupe.

2. Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de la prime, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de la prime d'emploi jusqu'à ce que la dette ait été réglée.

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