Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 mars 1988.

TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE II : LA PRIME D'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006387319
Texte parentLEGITEXT000006066511
Référencearticle 14 du décret n°88-295 du 28 mars 1988 (version du 31 mars 1988)Légifrance →

1. Pour les demandes n'excédant pas cinquante créations d'emplois supplémentaires, la prime d'emploi est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné.

2. Pour les demandes excédant cinquante emplois, la prime d'emploi est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.