Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1988.

TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE II : LA PRIME D'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006387323
Texte parentLEGITEXT000006066511
Référencearticle 16 du décret n°88-295 du 28 mars 1988 (version du 24 décembre 1988)Légifrance →

1. La prime d'emploi est versée chaque trimestre.

2. Lorsqu'il a effectué au moins les cinq premières embauches, l'employeur adresse au représentant de l'Etat les renseignements nécessaires au versement de la première échéance de la prime. Il transmet chaque trimestre pour ajustement le montant des versements effectifs de salaires et de charges sociales et, le cas échéant, le nombre des embauches supplémentaires effectuées.

3. Le premier versement est un acompte calculé sur la base de la première déclaration. Les versements ultérieurs tiennent compte des ajustements intervenus au titre des trimestres précédents.

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