1. L'annulation de la prime et la répétition totale ou partielle des sommes versées sont prononcées en cas d'inobservation des conditions prévues dans les décisions d'octroi, ou en cas de fausse déclaration.
Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 31 mars 1988.
TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE II : LA PRIME D'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006387325
Texte parentLEGITEXT000006066511
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