Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 31 mars 1988.

TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006387327
Texte parentLEGITEXT000006066511
Référencearticle 20 du décret n°88-295 du 28 mars 1988 (version du 31 mars 1988)Légifrance →

1. L'octroi des primes d'équipement ou d'emploi est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise à l'égard des différentes législations qui lui sont applicables.

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