1. Les dépenses sont ordonnancées dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.).
Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1988.
TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006387329
Texte parentLEGITEXT000006066511
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