Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006387306
Texte parentLEGITEXT000006066511
Référencearticle 3 du décret n°88-295 du 28 mars 1988 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Peuvent donner lieu à l'attribution de la prime d'équipement les créations d'établissements nouveaux ou les extensions importantes d'unités de production nécessitant la réalisation d'investissement pour un montant de 150 000 euros au moins et de 4 570 000 euros au plus, acquisitions de terrains non comprises.

2. Le taux maximal de la prime est de 30 p. 100 de l'investissement primable.

3. La demande de prime d'équipement est adressée au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale intéressé. Cette demande doit être préalable à toute réalisation.

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