1. La décision d'octroi de la prime précise le contenu du programme pour lequel elle est attribuée, fixe le taux de la prime et le délai de réalisation de l'investissement, qui ne peut excéder deux ans à compter du versement de l'acompte prévu à l'article 8.
Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 mars 1988.
TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006387309
Texte parentLEGITEXT000006066511
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