1. L'instruction du dossier de demande de prime d'équipement est assurée par un établissement de crédit ou une société de financement. L'octroi de la prime est lié à l'engagement de cet établissement de prêter son concours au financement du projet pour un montant qui soit au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, sauf cas exceptionnel justifié par l'importance des fonds propres. Ce concours prend la forme de prise de participation, de prêts participatifs ou de prêts à moyen et long terme.
Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000029729202
Texte parentLEGITEXT000006066511
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.