Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000029729202
Texte parentLEGITEXT000006066511
Référencearticle 6 du décret n°88-295 du 28 mars 1988 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. L'instruction du dossier de demande de prime d'équipement est assurée par un établissement de crédit ou une société de financement. L'octroi de la prime est lié à l'engagement de cet établissement de prêter son concours au financement du projet pour un montant qui soit au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, sauf cas exceptionnel justifié par l'importance des fonds propres. Ce concours prend la forme de prise de participation, de prêts participatifs ou de prêts à moyen et long terme.

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