1. L'autorité ayant attribué la prime d'équipement peut ordonner la répétition de l'acompte ou prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime en cas de non-justification de l'emploi des fonds versés, de fausse déclaration, de justification insuffisante ou de non-respect des conditions d'utilisation prévues.
Décret n°88-295 du 28 mars 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 mars 1988.
TexteDécret n°88-295 du 28 mars 1988
RattachementTITRE Ier : LA PRIME D'EQUIPEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006387312
Texte parentLEGITEXT000006066511
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