Référencearticle 10 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →
1. La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
2. - pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 9 ;
3. - un tableau de synthèse de ces rectifications ;
4. - un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
5. - des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
6. Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
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