Décret n°88-318 du 28 mars 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteDécret n°88-318 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325476
Texte parentLEGITEXT000006066524
Référencearticle 10 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :

2. - pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 9 ;

3. - un tableau de synthèse de ces rectifications ;

4. - un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;

5. - des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.

6. Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

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