Décret n°88-318 du 28 mars 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteDécret n°88-318 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325479
Texte parentLEGITEXT000006066524
Référencearticle 12 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. Le paiement de l'impôt est effectué dans les conditions prévues à l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts. Il est accompagné d'un bordereau-avis de versement rectificatif daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement.

2. A défaut de paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative ou de souscription de cette déclaration, les impositions complémentaires sont mises en recouvrement par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 366 de l'annexe III du même code.

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