Décret n°88-318 du 28 mars 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteDécret n°88-318 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325469
Texte parentLEGITEXT000006066524
Référencearticle 3 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote, attachés aux titres émis par cette société.

2. Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 % au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.

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