Décret n°88-318 du 28 mars 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteDécret n°88-318 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325473
Texte parentLEGITEXT000006066524
Référencearticle 7 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. I. - L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.

2. II. - En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de cette société payé par la société mère au titre des deux années antérieures à celle de la sortie du groupe qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du fait des résultats dégagés par la société qui sort du groupe peut être imputé, dans les conditions prévues à l'article 220 A du code général des impôts, sur l'impôt dû par cette société.

3. III. - La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant imputable de celles-ci, celui des cotisations des deux années antérieures et le montant effectivement imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.

4. Cet état mentionne le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de la ou des sociétés qui sortent du groupe qui a été payé par la société mère et qui est susceptible d'être imputé sur l'impôt dû par ces sociétés.

5. Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.

6. Le même état est joint par la société qui est sortie du groupe en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice de sortie.

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