1. Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.
Décret n°88-318 du 28 mars 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.
TexteDécret n°88-318 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325474
Texte parentLEGITEXT000006066524
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