Référencearticle 1 du décret n°88-324 du 5 avril 1988 (version du 9 avril 1988)Légifrance →
1. Le d du 2° de l'article 39-A de l'annexe III au code général des impôts est rédigé comme suit :
2. " d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e de l'article 158-5 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 204-1 du même code. "
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