Décret n°88-342 du 11 avril 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteDécret n°88-342 du 11 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455900
Texte parentLEGITEXT000006066535
Référencearticle 1 du décret n°88-342 du 11 avril 1988 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

2. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Les personnels de direction nommés dans certaines des fonctions énumérées au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 précité bénéficient d'une bonification indiciaire spécifique fixée conformément aux dispositions ci-après.

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